FAQ

S’il y a eu une post-notification, c’est la quantité post-notifiée qui est prise en compte pour le cédant et pour le preneur. S’il n’y a pas eu de post-notification, c’est la quantité pré-notifiée pour le preneur et 0 kg d’azote pour le cédant qui est prise en compte.

Toutes exploitations produisant plus de 2 500 kg d’azote annuellement et les exploitations produisant moins de 2 500kg d’azote annuellement n’ayant pas une dispense fournie annuellement par l’Administration.

Une exploitation dont le cheptel n’a jamais produit plus de 2 500 kg d’azote organique par an, est dispensée de faire les documents de transfert des effluents organiques (prénotifications et postnotifications) si elle possède une dispense. Celles qui sont concernées reçoivent annuellement une attestation de dispense envoyée par l’Administration. Pour l’attribution de cette dispense, l’Administration se base sur la production d’azote des années antérieures (depuis l’établissement du LS).
Une copie de ce document doit être jointe au contrat lors de la signature, et, conservée avec ce dernier par le preneur.

Dans ce cas, la quantité d’azote indiquée dans le contrat servira de quantité exportée reprise dans le calcul du LS de l’année en cours. Plus concrètement, un contrat signé entre le 01/04/23 (01/04/N) et le 30/03/24 (30/03/N+1) avec une attestation de dispense, sera pris en compte pour le LS de l’année 2023 (N).
 

Remarques :

  • Pour un agriculteur qui commence son activité, même si la production d’azote est inférieure à 2500 kg, les prénotifications et postnotifications doivent être réalisées. L’administration n’ayant pas connaissance de sa production d’azote des années antérieures, ne peut donc pas lui délivrer cette attestation de dispense.
  • Pour un cédant particulier, les mouvements de transferts sont obligatoires car n’étant pas agriculteur, il ne peut pas bénéficier d’une dispense. L’administration n’a pas connaissance de sa production d’azote, et ne peut donc pas lui délivrer cette attestation de dispense.

Pour le calcul du LS, ce sont les quantités transférées entre le 1er avril et le 31 mars qui sont comptabilisées. C’est donc la date du transfert qui est prise en compte.

Oui, durant 3 ans par le cédant et par le preneur.
Le cédant doit pouvoir mettre à disposition de l’administration des documents de suivi signés, notamment la post-notification signée du preneur.

3 ans. Les contrats signés avant le 1er janvier 2015 et dont la validité était postérieure au 31 décembre 2017 prendront fin le 31 décembre 2017.

Le contrat sous format papier doit être signé et envoyé minimum 15 jours avant le transfert. Le contrat par voie informatique peut être signé le jour du transfert.

Officiellement, c’est le cédant qui est responsable mais le preneur peut également réaliser les démarches.

Le PGDA tient compte de la totalité de l'azote organique, y compris des matières exogènes, dans le calcul du taux de liaison au sol et des quantités épandables. Le fournisseur des matières exogènes a l'obligation d'informer le SPW des quantités fournies à chaque exploitation.
Actuellement, le SPW calcule :

  • Un taux de liaison au sol (LS global et LS ZV) ne tenant compte que des apports d’engrais de ferme
  • Un taux de liaison au sol (LS global et LS ZV) tenant compte également des importations d’azote issu d’autres matières organiques. Ce dernier est actuellement calculé à titre d’information. Si c’est uniquement ce taux qui dépasse l’unité, cela ne sera pas pénalisant pour l’agriculteur (ni pour les primes liées à la conditionnalité, ni en cas de demandes d’aides à l’investissement)

Les fertilisations à l’aide de fertilisants qui ne sont pas comptabilisés dans le taux de liaison au sol sont consignées dans un registre, au plus tard sept jours après chaque fertilisation. Ce registre, qui doit être tenu à la disposition de l’administration, contient au moins les éléments suivants :
1) le type de fertilisant utilisé, 
2) le moment d’utilisation, 
3) la quantité utilisée,
4) le lieu d’application. 

Les chiffres disponibles relatifs aux surfaces sont les suivants (DGA, données SIGEC 2007) :

Le calcul d’un taux de liaison au sol prenant en compte l’azote minéral utilisé au sein de l’exploitation n’est pas inscrit dans le programme d’action actuel. Ce n’est pas pour autant que les apports d’azote minéral ne sont pas soumis à une limitation. En effet, le PGDA prévoit que l’apport d’azote total (organique + minéral) ne peut excéder 350 kg par ha de prairie et 250 kg en moyenne sur les hectares de culture.

Les fertilisants minéraux sont consignées dans un registre, au plus tard sept jours après chaque fertilisation. Ce registre, qui doit être tenu à la disposition de l’administration, contient au moins les éléments suivants :

  1.  le type de fertilisant utilisé, 
  2. le moment d’utilisation, 
  3. la quantité utilisée,
  4. le lieu d’application.

Le contrôle peut s’effectuer sur base des factures d’achat d’azote minéral. Ces documents doivent obligatoirement être conservés à la ferme pendant 2 ans. Pour rappel, la conservation de ces documents constitue également une obligation fiscale (durée de conservation des factures de 10 ans) ou d’autocontrôle. Par ailleurs la bonne utilisation de l’azote minéral est évaluée indirectement par le programme de suivi de l’azote potentiellement lessivable d’application en Wallonie.

Non, ces superficies seront comptabilisées dans le taux de liaison au sol de l’agriculteur qui les déclare dans sa déclaration PAC.

De tels relevés peuvent être obtenus auprès de l’ARSIA.

La référence administrative pour le calcul du LS est le numéro de producteur. La capacité d’épandage est calculée sur base des superficies renseignées dans la déclaration de superficie par ce même producteur. Les superficies de prairies sont les superficies déclarées avec un code commençant par le chiffre 6. Les superficies de cultures sont toutes les autres superficies.

La méthode de prise en compte de ces superficies a récemment été modifiée. Désormais, il faut faire la distinction entre (i) les surfaces exploitées en Flandre et au Grand-Duché de Luxembourg ; et (ii) celles situées dans les autres états membres.

Les superficies situées dans un autre pays à l’exception du Grand-Duché de Luxembourg restent considérées comme équivalentes à une capacité d’épandage forfaitaire. Un hectare de prairie équivaut à 230 kg d’N et un hectare de culture à 115 kg d’N à condition de les avoir déclarées comme surfaces exploitées à l’étranger dans la déclaration PAC. Il incombera cependant à l’exploitant de respecter les règles et obligations légales en vigueur dans l’état membre considéré.

En Flandre et au Luxembourg par contre, l’entrée en vigueur d’un protocole d’accord avec la région wallonne a modifié la prise en compte des ha situés dans ces régions dans le calcul du LS. Désormais, les exportations y seront calculées en ne prenant plus en compte que les transferts réels d’engrais de fermes transfrontaliers. Ce procédé est similaire au calcul des exportations vers des tiers. Sans notification de transferts, les hectares en Flandre ou au Luxembourg qu’un agriculteur wallon déclare dans sa déclaration de superficie wallonne n’interviendront donc plus dans le LS wallon.

BOVINS :
L’azote organique produit est calculé sur base des normes kg azote/tête des différentes catégories de bovins appartenant au producteur et renseignés dans Sanitel. Le nombre de bêtes attribuées à chaque catégorie est égal à la moyenne des 365 inventaires quotidiens qui sont connus grâce à Sanitel.

PORCS :
L’azote organique produit est calculé sur base des normes kg azote/place des différentes catégories de porcs (verrat, porcs à l’engrais…) et sur base du nombre « moyen » de porcs de chaque catégorie, constaté lors des 3 visites annuelles effectuées par le vétérinaire. Le nombre de porcs sur litière biomaîtrisée est pris en compte sur base d’un recours introduit par l’agriculteur.

VOLAILLES :
L’azote organique produit est calculé sur base des normes kg azote/place des différentes catégories et sur base du nombre de places pour les différentes catégories communiquées pour l’établissement de la cotisation au Fonds sanitaire.

OVINS – CAPRINS – CERVIDÉS :
L’azote organique produit est calculé sur base des normes kg azote/tête des différentes catégories et sur base du nombre d’animaux de chaque catégorie, mentionnés dans l’inventaire Sanitel du troupeau au 15/12.

ÉQUINS :
L’azote organique produit est calculé sur base du nombre de chevaux déclarés dans la déclaration de superficie au 31/03.

LAPINS :
L’azote organique produit est calculé sur base du nombre de lapins mères et lapins à l’engraissement déclarés dans la déclaration de superficie au 31/03.

Pour autant que la cochette ne soit pas élevée sur litière biomaîtrisée, une cochette (truie qui n'a pas encore mis bas) est considérée comme un porc à l'engrais en ce qui concerne la production annuelle d'azote.
Elle sera donc comptabilisée à 7,8 kg d'azote par an jusqu'avant sa première mise-bas et à 15 kg d’azote par an après la mise-bas (cf. annexe XXVI du Code de l’eau).

Chaque numéro de producteur est comptabilisé comme une entité administrative propre. Le taux de liaison au sol est calculé en fonction du cheptel et des parcelles se rapportant à ce dernier. Il en va de même pour les agriculteurs regroupés en APL et GPL.

Toutes les matières organiques valorisées en agriculture sont intégrées au calcul du LS. Ces matières sont renseignées sous la rubrique « Azote en provenance de matières organiques ». L’agriculteur n’a aucune démarche à effectuer pour renseigner ces matières afin qu’elles soient prises en compte. En effet, les producteurs de ces matières doivent annuellement effectuer un rapportage à la DGARNE. Ce rapport renseigne notamment les quantités d’azote cédées par année civile aux exploitants. Il n’est donc pas nécessaire de faire des contrats d’épandage.
Actuellement, un dépassement du LS suite à cette intégration ne porte pas à conséquence pour la conditionnalité.

Les fertilisations à l’aide de fertilisants qui ne sont pas comptabilisés dans le taux de liaison au sol sont consignées dans un registre, au plus tard sept jours après chaque fertilisation. Ce registre, qui doit être tenu à la disposition de l’administration, contient au moins les éléments suivants :

  • le type de fertilisant utilisé,
  • le moment d’utilisation,
  • la quantité utilisée,
  • le lieu d’application

C’est la date de livraison qui est prise en considération (par analogie avec les transferts d’engrais de ferme où on comptabilise ce qui est importé à la date du mouvement).

Oui. Il est obligatoire d'implanter des CIPAN ou des cultures d’hiver en cas d’épandage d’écumes entre le 1er juillet et le 15 septembre. Cette obligation n'est pas d'application après des pailles enfouies si la quantité d'azote épandue est inférieure à 80 kg/ha.

La teneur en azote est définie par analyse.
En ce qui concerne les boues d’épuration (d’origines domestique ou industrielle), l’agriculteur doit normalement retrouver la teneur en azote dans le volet A du document d’accompagnement qui est établi par le producteur de boues et dont un exemplaire est signé par l’agriculteur. L'analyse transmise à l'agriculteur est une analyse moyenne. Il est vivement recommandé de réaliser une analyse du produit reçu afin de mieux tenir compte des éléments fertilisants. 

Dans le cadre du PGDA, il ne le faut pas. Le contrôle de la gestion de l’azote organique est réalisé au travers du taux de liaison au sol. Par contre, en matière fiscale, il faut conserver ses factures pendant plusieurs années (que l’on soit au forfait ou au réel).

La collecte et le transport de déchets verts sont soumis à un enregistrement préalable, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003.
Le stockage et/ou le traitement sont quant à eux soumis au permis d’environnement.
De plus, l’utilisation des déchets verts, qui auront été traités, devra faire l’objet d’un certificat d’utilisation délivré sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets.

Les règles d’épandage en Flandre sont de la compétence de la Région flamande. Tout agriculteur exploitant des terres situées en Flandre doit donc respecter ces règles. Et vice versa pour les agriculteurs flamands possédant des terres en Wallonie. Ceux-ci doivent respecter les règles édictées par la Région wallonne.
En ce qui concerne le taux de liaison au sol, les superficies exploitées en Flandre par un producteur ayant son siège d’exploitation en Wallonie doivent être déclarées par le producteur dans sa déclaration de superficie "flamande".

  • Un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Wallonie peut-il faire un contrat en tant que cédant avec un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Flandre ?

Des contrats d’épandage de fertilisants organiques peuvent être établis. Si les effluents sont effectivement exportés vers la Région flamande (parcelles situées en Flandre et non en Wallonie), il y a lieu de tenir compte des prescriptions édictées par les autorités de la Région flamande (faire appel à un transporteur agréé flamand, introduire une demande d’autorisation à la Mestbank…).

  • Un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Wallonie peut-il faire un contrat en tant que preneur avec un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Flandre ?

Non. Toute importation de matière organique de la Région flamande en Région wallonne est interdite à moins de démontrer « des circonstances graves et exceptionnelles » qui prévaudraient à l’octroi par le ministre d’une dérogation. Par contre s’il n’y a pas de transport transfrontalier, un contrat est possible.
Exemples :
- si l'agriculteur wallon dispose de terres situées en Flandre, et pour ces parcelles uniquement, il peut réaliser un contrat d’importation avec un tiers, moyennant le respect de la procédure de transferts d’engrais de ferme de la Mestbank ;
- si l’agriculteur flamand dispose d’une étable en Wallonie, pour autant qu’il dispose également d’un numéro de troupeau wallon, les engrais de ferme provenant uniquement des animaux de cette étable peuvent être importés sur les terres d’un agriculteur wallon (en utilisant les contrats de valorisation de l’Office wallon des Déchets).

  • Un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Wallonie mais exploitant des parcelles en Flandre peut-il épandre sur ses propres parcelles en Flandre ?

Oui, moyennant la notification de ses transferts auprès de la Mestbank en Flandre, selon la procédure établie. L’ensemble de ces démarches est décrit dans le FAQ de PROTECT’eau se rapportant spécifiquement aux obligations des agriculteurs transfrontaliers en matière de transferts Flandre-Wallonie.

  • Un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Flandre mais exploitant des parcelles en Wallonie peut-il épandre sur ses propres parcelles en Wallonie ?

Oui, moyennant la notification de ses transferts auprès de la DPS en Wallonie, selon la procédure établie. L’ensemble de ces démarches est décrit dans le FAQ de PROTECT’eau se rapportant spécifiquement aux obligations des agriculteurs transfrontaliers en matière de transferts Flandre-Wallonie.

  • Un agriculteur ayant son siège d’exploitation en Wallonie peut-il épandre des matières organiques de sa propre exploitation sur ses parcelles en France ?

En France, ce type de transfert est autorisé moyennant envoi à la Direction Départementale des Services Vétérinaires des documents suivants :
- Attestation de l’autorisation d’exploiter en France délivrée par la D.D.A.F. indiquant le nombre d’hectares ainsi que la nature des terres et leurs cultures ;
- Attestation sanitaire récente délivrée par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation indiquant que les animaux ayant produit le fumier sont indemnes de maladies contagieuses ;
- Plan de fumure prévisionnel dûment complété par rapport aux cultures prévues ;
- Bons de pesées, datés, de chaque transfert en France ;
- Engagement à compléter un cahier d’épandage.

  • Un agriculteur wallon peut-il faire un contrat d’exportation sur une parcelle d’un tiers située à l’étranger (France, Allemagne, Pays-Bas) ?

Des contrats d’épandage de fertilisants organiques peuvent être établis. L’exportation des effluents dépendra cependant :
- De l’autorisation accordée par l’Etat membre de destination ;
- Des prescriptions d’épandage édictées par les autorités de cet État membre.

  • Un agriculteur wallon peut-il faire un contrat d’importation sur une de ses parcelles situées en Wallonie avec un tiers dont l’exploitation se trouve à l’étranger (France, Allemagne, Pays- Bas) ?

Non, ce type de contrat n’est pas autorisé.

  • Un agriculteur wallon peut-il faire un contrat d’importation sur une de ses parcelles situées hors Région wallonne avec un tiers dont l’exploitation se trouve à l’étranger (France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg) ?

Au sein des autres Etats membres, les mouvements d’effluents dépendent des conditions fixées par ces derniers.
Cas particulier du Luxembourg
Un accord a été trouvé entre la Région wallonne et les autorités luxembourgeoises selon lequel :
- Un agriculteur dont le siège d’exploitation est situé en Wallonie peut épandre ses propres engrais de ferme sur ses terres au Luxembourg ;
- Un agriculteur dont le siège d’exploitation est situé au Luxembourg peut épandre ses propres engrais de ferme sur ses terres en Wallonie ;
- Les agriculteurs doivent notifier leurs transports transfrontaliers auprès des Administrations concernées ;
- Le LS se calcule sur base des quantités réellement transférées.

Oui si le ray-grass est renseigné dans la déclaration de superficie avec un code débutant par 6 :

  • Code 600 à 678 = prairie permanente
  • Code 62 = prairie temporaire

Jusqu’à présent non. Le taux de liaison au sol est un calcul global au niveau d’une exploitation. Toutes les superficies de l’exploitation interviennent dans le taux de liaison au sol. Que les surfaces aient ou n’aient pas été utilisées pour l’épandage durant l’année de calcul du taux de liaison au sol. Les tournières ainsi que les jachères sont par exemple prises en compte à concurrence de la norme terres arables.

Les contractants (cédant ou preneur) ne doivent pas être forcément agriculteurs. Un contrat entre un agriculteur et un particulier est donc tout à fait possible.

La parcelle en question doit être comptabilisée à concurrence de la norme culture dans le calcul du LS vu qu’elle aura dû être déclarée comme telle dans la déclaration de superficie.

Oui, chaque exploitation doit respecter la norme de 250 kg d’azote total/ha en moyenne sur l’exploitation. Pour le cas des producteurs exclusifs de pommes de terre, il est peu probable qu’ils dépassent le plafond autorisé étant donné qu’il y rarement de l’azote organique comptabilisé dans leur LS. La norme azote total sera donc généralement équivalente à l’azote minéral.
Si la fertilisation minérale est assurée par l’agriculteur bailleur, il ne devrait pas être lui-même inquiété pour autant qu’il puisse justifier au moyen d’un document (par exemple par une facture ou un contrat) qu’il assure la fertilisation sur la parcelle louée.
Pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre sur un pourcentage significatif de leur exploitation, le problème peut malgré tout être réel car le seuil des 250 kg en azote total pourra être vite dépassé, avec, pour conséquence, un risque de présenter un profil APL trop élevé à l’automne (mesures d’APL).

En général, les contrats sont réalisés sur base de teneurs en azote théoriques des engrais de ferme. Cependant, il est possible de faire valoir des résultats d’analyse de la composition réelle en azote des engrais de ferme à condition que le prélèvement soit réalisé par un laboratoire agréé ou par PROTECT’eau et validé par la structure. Le résultat de l’analyse est valable 3 ans.

La volonté régionale reste l’interdiction d’importation pour privilégier les matières en provenance de la Wallonie. Elle est de mise depuis 2002. Néanmoins, ce cas est particulier puisqu’il s’agit de sa propre matière. La réponse et la procédure à suivre varient selon :

  • La nature des intrants de la station de biométhanisation (déchet/non déchet – végétal/animal) ;
  • L’origine des intrants de la station de biométhanisation (interne à l’exploitation ou en provenance de l’extérieur) ;
  • La destination du digestat (interne à l’exploitation ou en provenance de l’extérieur).

L’arbre de décision suivant définit les procédures administratives d’application selon les cas :

Il ne s'agit pas d'une coopérative   
A) Si l'installation de biométhanisation située à l'étranger ne traite que des intrants "non déchets" = issus exclusivement de l'exploitation agricole de l'agriculteur qui vous interroge,  
  ET que le digestat sera exclusivement utilisé sur les terres agricoles de l'agriculteur en question>> Le digestat n'est pas soumis aux dispositions déchets et l'agriculteur ne doit pas obtenir de certificat d'utilisation délivré sur base de l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets/ Il ne doit pas non plus appliquer le règlement européen transfrontalier de déchets TTD (Transfert Transfrontalier de Déchet Ec N°1013/2006). Mais, si des effluents d'élevage ou autres sous-produits animaux entrent dans la production du digestat, il faudra utiliser le système européen TRACES (Trade Control and Expert System) pour informer des mouvements.
  ET que le digestat sera utilisé sur les terres agricoles de l'agriculteur qui vous interroge ET de tiers>> Voir conclusions cas B
B) Si l’installation de biométhanisation située à l’étranger traite des intrants « déchets » (matières organiques générées à base de déchets tels que les composts, boues, écumes de sucrerie et de papeterie, effluents d’élevage produits hors région wallonne, etc.) >> Le digestat est soumis aux dispositions déchets et l’agriculteur en question doit obtenir 1 certificat d’utilisation délivré sur base de l’AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
>> Il doit appliquer le règlement européen de transport transfrontalier de déchets TTD et/ou TRACES si des sous-produits animaux sont utilisés comme intrants.
Il s'agit d'une coopérative  >> Voir conclusions cas B

En outre, une dérogation fédérale de commercialisation peut être nécessaire dans certains cas. Elle obtenue auprès du SPF Santé publique.

Oui, c’est autorisé. Les bovins ne doivent pas nécessairement être présents pendant toute la durée du contrat dans les parcelles de l’exploitation du preneur. Le contrat de pâturage doit cependant tenir compte des quantités d’azote qui ne seraient pas produites sur la parcelle durant la période de validité de celui-ci (voir exemple ci-après).

Exemple : je fais pâturer 10 vaches 3 x 15 jours sur la parcelle de mon voisin entre le 1er mai et le 17 août. Après 15 jours de pâturage, le temps que l’herbe repousse chez le voisin, les 10 vaches reviennent pâturer 3 semaines sur mes propres parcelles. Les vaches alternent donc de parcelle. Dans ce cas il est permis de ne rédiger qu’un seul contrat de pâturage qui précise qu’il y a bien 10 vaches qui pâturent entre le 1er mai et le 17 août (108 jours à partir du 1er mai) mais les quantités d’azote déclarées correspondront à l’équivalent de 10 vaches x 45 jours (soit 81 kg d’azote pour des vaches allaitantes). Les quantités d’azote renseignées sont donc les quantités réellement produites sur la parcelle de mon voisin.

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